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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 septembre 2014, porte sur la compétence territoriale d'un conseil de prud'hommes pour connaître d'un litige opposant un salarié français à une société espagnole.

Faits : M. X a été engagé par la société espagnole Productos Flowers en tant que directeur commercial pour la France. Après son licenciement, il saisit le conseil de prud'hommes de Tours. La société Productos Flowers conteste la compétence de cette juridiction française.

Procédure : La société Productos Flowers forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Orléans qui a déclaré le conseil de prud'hommes de Tours compétent.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le conseil de prud'hommes de Tours est compétent pour connaître du litige opposant M. X à la société Productos Flowers.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Productos Flowers et confirme la compétence du conseil de prud'hommes de Tours. Elle considère que la clause attributive de compétence incluse dans le contrat de travail ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R 1412-1 du code du travail, qui prévoit que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le domicile du salarié lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de tout établissement. La Cour de cassation estime que les éléments produits par le salarié sont plus convaincants que ceux de la société et prouvent que le salarié a travaillé habituellement en France.

Portée : Cet arrêt confirme que la compétence territoriale d'un conseil de prud'hommes pour connaître d'un litige relatif à un contrat de travail s'établit en fonction du lieu où le salarié accomplit habituellement son travail. Il précise également que les certificats de détachement délivrés par les institutions de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne n'ont d'effet qu'à l'égard des régimes de sécurité sociale et ne peuvent pas remettre en cause la compétence d'une juridiction pour connaître d'un litige relatif au droit du travail.

Textes visés : Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Règlement (CEE) n° 1408/1971 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Règlement (CEE) n° 1408/1971 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

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