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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 septembre 2014, concerne le licenciement d'un salarié protégé et la question de l'indemnisation du préjudice subi pendant la période entre le licenciement et la réintégration.

Faits : M. X a été engagé en tant que responsable d'unité, chef gérant, par la société Elior entreprises. Il exerçait également des mandats représentatifs. Il a été licencié par lettre du 24 mars 2003, après autorisation de l'inspecteur du travail, mais cette autorisation a été annulée pour des motifs de légalité externe.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander des indemnités. La cour d'appel a rejeté ses demandes, ce qui a conduit M. X à former un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X avait droit à une indemnisation correspondant à la totalité du préjudice subi pendant la période entre son licenciement et sa réintégration, compte tenu des sommes perçues à titre de pensions d'invalidité.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que les sommes perçues à titre de pensions d'invalidité devaient être prises en compte dans l'évaluation du préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée. Elle a également estimé que M. X n'avait pas formulé de demande de réintégration claire et non soumise à conditions, ce qui justifiait de limiter la période indemnisable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les pensions d'invalidité doivent être prises en compte dans l'évaluation du préjudice subi par un salarié protégé licencié. Elle rappelle également que le salarié doit formuler une demande de réintégration claire et non soumise à conditions pour bénéficier de l'indemnisation de la période entre le licenciement et la réintégration.

Textes visés : Article L. 2422-4 du code du travail (ancien article L. 412-19 alinéa 3) ; articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ; articles 20 et 24 de la charte sociale européenne ; article 11 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ; article 30 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; article 1er de la convention de l'OIT n° 135 ; articles 11 et 14 de la convention européenne des droits de l'Homme ; articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; articles L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail.

Article L. 2422-4 du code du travail (ancien article L. 412-19 alinéa 3) ; articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ; articles 20 et 24 de la charte sociale européenne ; article 11 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ; article 30 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; article 1er de la convention de l'OIT n° 135 ; articles 11 et 14 de la convention européenne des droits de l'Homme ; articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; articles L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail.

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