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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 octobre 2013, porte sur la question de l'inclusion des rémunérations des salariés expatriés dans le calcul de la réserve spéciale de participation. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel qui a jugé que ces rémunérations devaient être prises en compte, même si elles ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale.

Faits : Le comité d'entreprise DCN Log a assigné la société DCN Log afin d'obtenir l'inclusion des primes de séjour versées aux expatriés dans les salaires servant au calcul de la réserve spéciale de participation pour la période de 1995 à 2000, ainsi que la rémunération des expatriés incluant les primes d'expatriation et les primes de séjour depuis 2001.

Procédure : Le syndicat CFTC des métaux du Var est intervenu volontairement à l'instance. La société DCNS est également intervenue volontairement à l'instance aux droits de la société DCN Log suite à une fusion-absorption. Les sociétés DCN SA et Armaris ont été attraites en la cause.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les rémunérations des salariés expatriés devaient être incluses dans le calcul de la réserve spéciale de participation, même si elles ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont celles définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles soient ou non assujetties à des cotisations sociales.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de l'article D. 3324-1 du code du travail selon laquelle les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation sont celles définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, indépendamment de leur assujettissement aux cotisations de sécurité sociale.

Textes visés : Article D. 3324-1 du code du travail, article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article D. 3324-1 du code du travail, article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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