Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 octobre 2013, porte sur la prescription quadriennale des créances contre l'Etat ou les collectivités territoriales.
Faits : Mme X a été engagée en tant que chargée de projet par l'association Agence méditerranéenne de l'environnement (AME), liée à la région Languedoc Roussillon par une convention d'objectif triennale. Suite à la décision de la région de reprendre les activités de l'association, Mme X a été licenciée pour motif économique par l'AME. Elle a ensuite saisi le juge prud'homal pour demander des dommages-intérêts à la région pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure : Mme X a saisi le conseil de prud'hommes, qui a jugé que sa demande n'était pas prescrite. La région a formé un pourvoi incident.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de Mme X contre la région est prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que la créance de Mme X était prescrite au moment où elle a saisi le conseil de prud'hommes, car la prescription quadriennale commençait à courir à partir du 1er janvier 2005, soit après son licenciement le 22 novembre 2004.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la prescription quadriennale des créances contre l'Etat ou les collectivités territoriales commence à courir à partir du fait générateur, et non à partir du jour où la juridiction constate et fixe la créance. Dans cette affaire, la créance de Mme X était prescrite au moment de sa demande, car elle avait été licenciée plus de quatre ans avant de saisir le conseil de prud'hommes.
Textes visés : Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Selon l'article 1er de cette loi, les créances contre l'Etat ou les collectivités territoriales se prescrivent par quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'article 2 précise que tout recours formé devant une juridiction interrompt le délai de prescription. L'article 7 dispose que l'administration doit invoquer la prescription avant que la juridiction se soit prononcée sur le fond.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Selon l'article 1er de cette loi, les créances contre l'Etat ou les collectivités territoriales se prescrivent par quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'article 2 précise que tout recours formé devant une juridiction interrompt le délai de prescription. L'article 7 dispose que l'administration doit invoquer la prescription avant que la juridiction se soit prononcée sur le fond.