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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 octobre 2013, porte sur la prise en compte des ruptures conventionnelles dans le cadre d'un licenciement économique.

Faits : M. X a été engagé par la société MGI B le 13 décembre 2004. La société a informé le comité d'établissement le 21 novembre 2008 de ses difficultés économiques et a mis en place un projet de licenciement pour motif économique. M. X a été licencié le 15 mai 2009 et a contesté la nullité de la rupture pour défaut de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel a déclaré nul le licenciement de M. X pour défaut de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. La société MGI B a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte dans le calcul du seuil d'effectif pour un licenciement économique.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, à condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que plus de dix contrats de travail avaient été rompus après l'homologation des conventions de rupture, ce qui rendait inapplicable l'article L. 1233-26 du code du travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte dans le calcul du seuil d'effectif pour un licenciement économique, à condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Cette décision vise à garantir la protection des salariés en cas de licenciement économique et à éviter les contournements des procédures légales.

Textes visés : Articles L. 1233-3, alinéa 2, L. 1233-26 et L. 1237-13 du code du travail.

Articles L. 1233-3, alinéa 2, L. 1233-26 et L. 1237-13 du code du travail.

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