Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2013, porte sur la désignation des délégués syndicaux centraux au sein de l'entreprise Axa France. La question soulevée est celle de savoir si un accord collectif peut prévoir une différence de traitement entre les syndicats représentatifs en fonction du nombre d'établissements dans lesquels ils sont représentatifs.
Faits : La société Axa France a signé un accord collectif le 16 mars 2012, prévoyant la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de désigner des délégués syndicaux centraux supplémentaires en fonction du nombre d'établissements dans lesquels elles sont représentatives. Le syndicat UDPA a désigné trois délégués syndicaux centraux, mais la société Axa France a contesté cette triple désignation devant le tribunal d'instance.
Procédure : Le tribunal d'instance a annulé la triple désignation des délégués syndicaux centraux par le syndicat UDPA et a renvoyé les parties à la négociation en vue de la désignation de deux délégués syndicaux centraux.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'accord collectif prévoyant une différence de traitement entre les syndicats représentatifs en fonction du nombre d'établissements dans lesquels ils sont représentatifs est conforme à la loi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du syndicat UDPA. Elle considère qu'une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer une différence de traitement entre syndicats représentatifs, à condition que cette différence soit justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat en rapport avec l'objet de l'accord. En l'espèce, la Cour estime que l'accord collectif du 16 mars 2012, qui prévoit la désignation de délégués syndicaux centraux supplémentaires en fonction du nombre d'établissements représentatifs, est proportionné à la représentativité acquise par chaque organisation syndicale et en lien direct avec la mission de négociation et de représentation du délégué syndical.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les accords collectifs peuvent prévoir des différences de traitement entre syndicats représentatifs, à condition que ces différences soient justifiées par des raisons objectives. Elle reconnaît ainsi la possibilité pour les accords collectifs de prendre en compte la représentativité des syndicats dans différents établissements pour la désignation des délégués syndicaux centraux.
Textes visés : Article L. 2143-5 du code du travail, article L. 2232-12 du code du travail, loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Article L. 2143-5 du code du travail, article L. 2232-12 du code du travail, loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.