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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2013, porte sur la désignation d'un délégué syndical au sein d'une entreprise.

Faits : Le syndicat CFDT a informé la société SENI propreté multiservices de la désignation de M. X en qualité de délégué syndical. L'employeur a contesté cette désignation, arguant que M. X n'avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles.

Procédure : L'employeur a saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'annulation de la désignation de M. X en tant que délégué syndical. Le tribunal d'instance a rejeté la demande de l'employeur, estimant que l'exigence légale de candidature aux élections professionnelles pour être désigné délégué syndical était contraire au principe d'égalité entre syndicats.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'exigence légale de candidature aux élections professionnelles pour être désigné délégué syndical est contraire au principe d'égalité entre syndicats.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance. Elle considère que ni un accord collectif, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier l'obligation légale faite aux organisations syndicales représentatives de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles. Ainsi, un syndicat ne peut revendiquer le bénéfice d'un avantage illégal accordé par l'employeur à un autre syndicat en violation de cette règle d'ordre public.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'exigence de candidature aux élections professionnelles pour être désigné délégué syndical est une règle d'ordre public. Elle affirme que l'égalité entre syndicats ne peut justifier l'écarter. Ainsi, un syndicat ne peut être désigné délégué syndical s'il ne remplit pas les conditions légales de représentativité.

Textes visés : Article L. 2143-3 du code du travail.

Article L. 2143-3 du code du travail.

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