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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, a été rendu le 29 mai 2013. Il porte sur la recevabilité des demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

FAITS : MM. X..., Y... et Mme A... ont été engagés verbalement à temps partiel en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires par la société Distriservices, aux droits de laquelle sont venues la société Kicible, puis la société Adrexo. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat à temps partiel en contrat à temps complet, à sa résiliation judiciaire et au paiement de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires, d'indemnités au titre de la rupture et d'indemnité pour travail dissimulé.

PROCÉDURE : Les jugements du conseil de prud'hommes ont prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail, condamné l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de rappel de salaire. La société Adrexo a formé appel général de ces jugements, puis s'en est désistée. Les désistements ayant été acceptés par les salariés, la cour d'appel les a déclarés parfaits. Le juge départiteur s'est déclaré régulièrement saisi des demandes d'indemnité pour travail dissimulé.

QUESTION DE DROIT : La cour de cassation doit se prononcer sur la recevabilité des demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bourges.

PORTÉE : La Cour de cassation considère que l'acceptation du désistement d'appel par les salariés ne vaut pas renonciation non équivoque aux prétentions qui n'avaient pas été tranchées par le jugement. Elle rappelle que l'omission de statuer constitue une omission de trancher une demande expressément présentée par une partie dans ses conclusions.

TEXTES VISÉS : Article 401 du code de procédure civile, article L. 8223-1 du code du travail.

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