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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2013, porte sur la question de l'applicabilité du droit au congé annuel payé aux personnes placées dans un centre d'aide par le travail.

Faits : M. X, usager du centre d'aide par le travail La Jouvene, a saisi le tribunal d'instance pour obtenir le paiement d'une somme à titre de congés payés non acquis et non pris pour les périodes du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et du 1er juin 2004 au 31 mai 2005. L'Association de parents et d'amis de personnes handicapées (APEI) d'Avignon, venant aux droits du centre, est intervenue à l'instance.

Procédure : Le tribunal d'instance a rejeté la demande de M. X, au motif que les personnes placées dans un centre d'aide par le travail n'ont pas le statut de salarié et ne sont pas liées par un contrat de travail avec ces établissements. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les personnes placées dans un centre d'aide par le travail relèvent du statut de travailleur au sens du droit de l'Union européenne et si elles peuvent se prévaloir du droit au congé annuel payé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation renvoie l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'elle réponde aux questions suivantes :

1. Une personne admise dans un centre d'aide par le travail peut-elle être qualifiée de "travailleur" au sens de l'article 3 de la directive 89/391/CEE ?
2. Une personne placée dans un centre d'aide par le travail peut-elle être qualifiée de "travailleur" au sens de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ?
3. Une personne placée dans un centre d'aide par le travail peut-elle se prévaloir directement des droits à congés payés prévus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, même si la réglementation nationale ne prévoit pas qu'elle bénéficie de tels droits ?

Portée : La Cour de cassation reconnaît l'importance du droit au congé annuel payé en tant que principe du droit social de l'Union européenne, consacré à la fois par la directive 2003/88/CE et par l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle estime donc nécessaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour obtenir des éclaircissements sur l'applicabilité de ce droit aux personnes placées dans un centre d'aide par le travail.

Textes visés : Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, directive 93/104/CE du Conseil, arrêt du 22 novembre 2011 (KHS, C-214/10), arrêt du 3 mai 2012 (Neidel, C-337/10), arrêt du 21 février 2013 (Maestre García), arrêt du 22 février 2007 du Conseil d'État.

Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, directive 93/104/CE du Conseil, arrêt du 22 novembre 2011 (KHS, C-214/10), arrêt du 3 mai 2012 (Neidel, C-337/10), arrêt du 21 février 2013 (Maestre García), arrêt du 22 février 2007 du Conseil d'État.

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