ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 juin 2017, porte sur la différence de traitement entre les salariés licenciés dans le cadre de deux plans de sauvegarde de l'emploi successifs au sein de la même entreprise.
FAITS : La société Géodis logistics Ouest, spécialisée dans le conditionnement et la distribution de produits de téléphonie, a été contrainte de mettre en place deux procédures de licenciement économique collectif dans son établissement de Saint-Berthevin. La première procédure a eu lieu en 2005, entraînant la suppression de 224 postes, tandis que la seconde a eu lieu en 2007, entraînant la suppression de 57 postes restants. Les salariés licenciés en 2007 ont réclamé le versement d'une indemnité spécifique de fermeture de site, qui avait été prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi de 2007 mais pas dans celui de 2005.
PROCÉDURE : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de cette indemnité, invoquant le principe d'égalité de traitement.
QUESTION DE DROIT : La différence de traitement entre les salariés licenciés en 2005 et ceux licenciés en 2007 est-elle justifiée ?
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse les arrêts de la cour d'appel d'Angers qui avaient condamné la société Géodis logistics Ouest à verser l'indemnité de rupture anticipée de contrat et de fermeture de site aux salariés licenciés en 2007. La Cour de cassation estime que les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure de licenciement économique n'étaient pas dans une situation identique à ceux licenciés dans le cadre de la seconde procédure, car ils n'avaient pas bénéficié des mesures de reclassement interne et externe prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi de 2005.
PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que le principe d'égalité de traitement s'applique aux mesures prévues par un même plan de sauvegarde de l'emploi, mais pas aux mesures résultant de deux plans de sauvegarde de l'emploi distincts. Elle souligne également que la différence de traitement entre les salariés licenciés dans le cadre de deux plans de sauvegarde de l'emploi successifs peut être justifiée par des raisons objectives et pertinentes, telles que le préjudice moral plus important subi par les salariés licenciés lors de la fermeture du site.