Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 juin 2017, porte sur une demande de violation du principe d'égalité de traitement entre salariés licenciés pour motif économique.
Faits : M. Y..., salarié de la société Laboratoire Chauvin, a été licencié dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi en 2010. Il conteste le bien-fondé de son licenciement et demande la condamnation de son employeur pour violation du principe d'égalité de traitement, en se prévalant d'une différence injustifiée de montant de l'indemnité complémentaire et de la durée du congé reclassement entre les plans de sauvegarde de l'emploi successifs.
Procédure : M. Y... saisit la juridiction prud'homale. En première instance, le conseil de prud'hommes fait droit à sa demande. La société Laboratoire Chauvin forme alors un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la différence de traitement entre les salariés relevant du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté en 2010 et ceux qui avaient fait l'objet d'un licenciement dans le cadre du plan de l'année précédente repose sur une raison objective et étrangère à toute discrimination prohibée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle considère que la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement en retenant que M. Y... pouvait invoquer ce principe pour revendiquer le bénéfice des mesures contenues dans un plan de sauvegarde arrêté ultérieurement, alors qu'il relevait du plan de sauvegarde de l'emploi antérieur et n'était pas dans une situation identique à celle des salariés licenciés dans le cadre du second plan.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les salariés licenciés dans le cadre de différents plans de sauvegarde de l'emploi ne sont pas dans une situation identique et ne peuvent donc invoquer une rupture d'égalité pour bénéficier des mesures prévues dans un plan qui ne leur est pas applicable. La différence de traitement doit reposer sur des raisons objectives et pertinentes, et les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage doivent être préalablement définies et contrôlables.
Textes visés : Principe d'égalité de traitement, article 1315 du Code civil.
Principe d'égalité de traitement, article 1315 du Code civil.