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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 juin 2017, porte sur la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur un litige relatif au refus d'accord collégial opposé à un enseignant recruté dans l'enseignement privé catholique.

Faits : M. Z... a été admis au concours de recrutement des professeurs des écoles des établissements sous contrat privé d'association avec l'Etat. Cependant, la commission académique de l'accord collégial lui a refusé l'agrément pour enseigner dans l'enseignement catholique, ce qui l'empêche de postuler sur un emploi au sein de cet enseignement et d'intégrer la seconde année de formation professionnelle.

Procédure : M. Z..., le syndicat de l'enseignement privé du Rhône CFDT et la fédération Formation et enseignement privés CFDT ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le refus d'accord collégial et demander des dommages-intérêts.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur ce litige.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui s'était déclarée incompétente et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que les demandes des requérants, dirigées contre des personnes physiques et morales de droit privé, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le refus d'agrément et l'accord collégial sont des actes de droit privé détachables de la procédure de recrutement d'un agent contractuel de droit public. Par conséquent, les litiges relatifs à ces actes relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, articles L. 442-5, R. 914-32, R. 914-49 et R. 914-77 du code de l'éducation.

Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, articles L. 442-5, R. 914-32, R. 914-49 et R. 914-77 du code de l'éducation.

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