Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, a été rendu le 29 janvier 2014. Il porte sur la validité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail et sur la demande de paiement d'heures supplémentaires.
Faits : M. X a été engagé en tant que commercial par la société Papier Mettler France le 15 mars 2005. Le 26 août 2009, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, qui a été homologuée par l'autorité administrative. Par la suite, M. X a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes.
Procédure : Le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle. La société Papier Mettler France a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Versailles a confirmé la validité de la rupture conventionnelle et a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires de M. X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture conventionnelle est valide et si la demande de paiement d'heures supplémentaires doit être rejetée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a débouté M. X de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Portée : La Cour de cassation estime que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en rejetant la demande de paiement d'heures supplémentaires de M. X. Elle rappelle que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Textes visés : Article L. 1237-11 du code du travail, articles 1109 et 1111 du code civil, article 12 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, article L. 3171-4 du code du travail.
Article L. 1237-11 du code du travail, articles 1109 et 1111 du code civil, article 12 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, article L. 3171-4 du code du travail.