Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 janvier 2014, concerne la prise en compte de l'ancienneté dans le calcul de la prime d'ancienneté des salariés d'une association.
Faits : Les salariées de l'association Partage solidarité accueil ont contesté les modalités de reclassement appliquées par leur employeur lors du changement de système de rémunération et ont réclamé un rappel de prime d'ancienneté.
Procédure : Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale qui a accueilli leurs demandes. L'association Partage solidarité accueil a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'avenant du 3 avril 2009, qui précise les modalités de calcul de l'ancienneté lors du reclassement des salariés, s'impose au juge.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'avenant du 3 avril 2009 n'avait pas valeur d'avenant interprétatif et que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée. Ainsi, la durée de l'ancienneté à prendre en compte correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise.
Textes visés : Convention Fehap du 31 octobre 1951, avenant du 25 mars 2002, avenant du 3 avril 2009.
Convention Fehap du 31 octobre 1951, avenant du 25 mars 2002, avenant du 3 avril 2009.