Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2016, porte sur la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de l'UES Network Related Services.
Faits : Le 18 juillet 2014, un accord relatif à l'architecture des CHSCT est conclu au sein de l'UES Network Related Services. Cet accord prévoit la mise en place de trois CHSCT au sein des établissements de l'UES. L'accord fixe également une répartition des sièges par site pour le CHSCT de l'établissement OAB. Lors de la réunion du collège désignatif le 22 janvier 2015, trois listes de candidats sont déposées et les sièges sont attribués en fonction de ces listes. Le syndicat CGT-NRS conteste cette élection et demande son annulation.
Procédure : Le syndicat CGT-NRS saisit le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection des membres du CHSCT. Le tribunal rejette cette demande, considérant que l'accord collectif du 18 juillet 2014 est plus favorable que la loi et que la répartition des sièges par site est un gage d'efficacité pour l'exercice des fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un accord collectif peut restreindre la capacité des salariés à se porter candidats à la délégation du personnel au CHSCT, en procédant à une répartition des sièges par site, alors que la loi prévoit que les salariés d'un établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance. Elle considère que l'accord collectif du 18 juillet 2014, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint la capacité des salariés à se porter candidats à la délégation du personnel au CHSCT, contrairement aux dispositions de l'article L. 4611-7 du code du travail.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions légales relatives au CHSCT ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables résultant d'accords collectifs. Cependant, elle précise que les dispositions de l'accord collectif en question ne concernent pas la composition du CHSCT, mais restreignent la capacité des salariés à se porter candidats. Par conséquent, la Cour de cassation affirme que cet accord ne peut pas être considéré comme plus favorable que la loi.
Textes visés : Articles L. 4611-1, L. 4611-7 et L. 4613-1 du code du travail.
Articles L. 4611-1, L. 4611-7 et L. 4613-1 du code du travail.