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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2016, porte sur la compétence territoriale en matière de contrat de travail.

Faits : M. D..., de nationalité portugaise, a été engagé par la société italienne Enviai SPA par plusieurs contrats à durée déterminée. Les premiers contrats mentionnaient le chantier naval de Saint-Nazaire comme lieu d'exécution du travail, tandis que les contrats suivants ne précisaient pas clairement la localisation du travail.

Procédure : M. D... a saisi la juridiction prud'homale française pour faire valoir ses droits. La cour d'appel de Rennes a déclaré cette juridiction incompétente pour statuer sur les demandes de M. D... concernant sa relation de travail avec la société Enviai SPA en Italie.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la France était le lieu de travail habituel de M. D... où il avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en ce qu'il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de M. D... concernant sa relation de travail avec la société Enviai SPA en Italie. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001, un employeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail. Le lieu de travail habituel est déterminé en tenant compte de la volonté claire des parties et de la majeure partie du temps de travail effectué par le salarié. En l'absence de volonté claire des parties sur la localisation de l'emploi du salarié, il convient de rechercher le dernier lieu d'activité où le travailleur a exercé de façon stable et durable ses activités. Dans cette affaire, la cour d'appel n'a pas recherché si la France était le lieu de travail habituel de M. D..., ce qui constitue une erreur de droit.

Textes visés : Article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

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