Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2015, porte sur la question de la régularité d'une rupture amiable du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement économique collectif accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Faits : Mme X a été engagée par la société Unilabo en 1978, puis son contrat de travail a été transféré à la société Schering-Plough. Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, la salariée a signé avec la société une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail, suivant un dispositif de cessation anticipée d'activité.
Procédure : La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de la rupture amiable et demander le paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel de Versailles a fait droit à sa demande, condamnant la société à payer une indemnité à la salariée. La société a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture amiable du contrat de travail, intervenue dans le cadre d'un licenciement économique collectif, est régulière malgré l'irrégularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la rupture amiable du contrat de travail est régulière, même en cas d'irrégularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel. Elle rappelle que cette irrégularité ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi par les salariés concernés, conformément à l'article L. 1235-12 du code du travail.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'irrégularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre d'un licenciement économique collectif n'affecte pas la validité de la rupture amiable du contrat de travail. Elle souligne que seule une indemnisation du préjudice subi par les salariés peut être accordée en cas d'irrégularité de la procédure. Ainsi, la demande de la salariée fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture est irrecevable.
Textes visés : Article 1134 du code civil, articles L. 1221-1, L. 1233-3, L. 1233-30 à L. 1233-33, et L. 1235-12 du code du travail.
Article 1134 du code civil, articles L. 1221-1, L. 1233-3, L. 1233-30 à L. 1233-33, et L. 1235-12 du code du travail.