Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2015, porte sur la question de l'égalité de traitement des salariés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Faits : M. X a été licencié pour motif économique par le groupement d'intérêt économique (GIE) Dresdner Kleinwort Wasserstein, devenu le GIE Dresdner kleinwort, le 12 novembre 2009. Le licenciement faisait suite à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait le versement d'une indemnité complémentaire de licenciement destinée à réparer le préjudice professionnel des salariés. Le GIE a ensuite fait l'objet d'une liquidation amiable, avec la société Commerzbank Aktiengesellschaft désignée en qualité de liquidateur.
Procédure : M. X a demandé le paiement d'une somme supplémentaire au titre de l'indemnité de réparation de son préjudice professionnel. Sa demande a été rejetée par la cour d'appel de Paris, d'où le pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le plafonnement de l'indemnité de réparation du préjudice professionnel prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi constituait une inégalité de traitement et une discrimination au sens de l'article L.1132-1 du code du travail.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que le plafonnement de l'indemnité était justifié par l'objectif légitime de ne pas défavoriser les salariés les moins rémunérés au profit de ceux qui touchaient les rémunérations les plus élevées. La Cour a estimé que tous les salariés de l'entreprise, placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré, avaient pu bénéficier de cet avantage, y compris M. X. Elle a donc conclu que l'employeur justifiait par des raisons objectives et pertinentes la limitation du montant de l'indemnité.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le plafonnement d'une indemnité de réparation du préjudice professionnel prévue par un plan de sauvegarde de l'emploi peut être justifié par des raisons objectives et pertinentes, notamment pour éviter de priver les salariés percevant un bas salaire d'une juste réparation de leur préjudice. Cette décision rappelle également que l'égalité de traitement ne signifie pas une stricte égalité de montant, mais plutôt une égalité de traitement dans l'accès à l'avantage prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Textes visés : Article L.1233-62 et L.1132-1 du code du travail.
Article L.1233-62 et L.1132-1 du code du travail.