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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2015, porte sur la question de la protection des salariés protégés en cas de transfert partiel d'entreprise.

Faits : M. X a été engagé le 4 septembre 2000 par la société Emballages technologies en qualité de chaudronnier soudeur. Le 19 octobre 2010, la société Emballages technologies a cédé son secteur d'activité annexe de chaudronnerie à la société Atelier de mécanique et maintenance hydraulique (AMMHY), entraînant le transfert du contrat de travail de M. X avec effet au 1er décembre 2010. M. X a demandé à la société Emballages technologies l'organisation d'élections de délégués du personnel, mais ces élections ont été annulées par un jugement du 29 avril 2011. M. X a été licencié le 3 août 2011 par la société AMMHY pour inaptitude à tous postes de l'entreprise et impossibilité de reclassement.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale de deux actions distinctes dirigées contre chacune des sociétés, contestant la validité du transfert de son contrat de travail et celle de son licenciement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le transfert du contrat de travail de M. X à la société AMMHY était soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, compte tenu de sa demande d'organisation d'élections de délégués du personnel.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que la protection des salariés protégés en cas de transfert partiel d'entreprise est régie par l'article L. 2414-1 du code du travail, qui limite cette protection aux salariés investis de l'un des onze mandats énoncés dans une liste, dont ne font pas partie les salariés ayant seulement demandé à l'employeur d'organiser des élections des délégués du personnel. La cour d'appel a donc violé les textes applicables en statuant ainsi.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification. Cette décision vise à protéger les salariés qui exercent des fonctions représentatives au sein de l'entreprise et à garantir leurs droits en cas de transfert d'activité.

Textes visés : Article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, article L. 2414-1 du code du travail.

Article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, article L. 2414-1 du code du travail.

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