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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2018, porte sur la question du calcul du repos compensateur pour les personnels roulants dans le secteur du transport de marchandises.

Faits : M. A... a été employé par la société Simon Reims en tant que conducteur routier. Licencié le 6 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur.

Procédure : La cour d'appel de Reims a condamné la société Simon Reims à payer à M. A... une somme au titre des repos compensateurs. La société a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement calculé le repos compensateur dû à M. A... en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectuées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle a estimé que la cour d'appel avait accordé à M. A... un nombre de jours de repos compensateur supérieur à ce qui était prévu par la loi. Selon les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, les personnels roulants ont droit à un repos compensateur trimestriel dont la durée varie en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectuées. Le repos compensateur ne peut pas dépasser deux jours et demi par trimestre. La cour d'appel aurait donc dû accorder à M. A... un maximum de deux jours et demi de repos compensateur pour chaque trimestre en litige.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le repos compensateur pour les personnels roulants dans le secteur du transport de marchandises doit être calculé en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectuées, avec un maximum de deux jours et demi par trimestre. Les juges doivent veiller à appliquer strictement les dispositions légales en la matière.

Textes visés : Article 5, 5°, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007.

Article 5, 5°, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007.

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