Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2018, porte sur la question de la recevabilité des demandes du comité d'entreprise concernant la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et la réorganisation du département comptabilité.
Faits : L'unité économique et sociale Markem Imaje a convoqué le comité d'entreprise à plusieurs reprises pour le consulter sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur un projet de réorganisation du département comptabilité. Le comité d'entreprise a saisi le président du tribunal de grande instance pour demander la communication de documents manquants et la prolongation du délai de consultation.
Procédure : Le comité d'entreprise a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, qui a déclaré irrecevables ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le comité d'entreprise peut demander la prolongation du délai de consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur la réorganisation du département comptabilité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que le comité d'entreprise avait demandé la communication de documents manquants et que le délai de consultation n'avait pas pu courir tant que ces documents n'avaient pas été mis à sa disposition.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet de rappeler que le délai de consultation du comité d'entreprise ne court qu'à partir du moment où les documents nécessaires à l'information du comité sont effectivement mis à sa disposition. Si ces documents font défaut, le comité d'entreprise peut saisir le président du tribunal de grande instance pour demander leur communication et la prolongation du délai de consultation. Cette décision renforce ainsi les droits du comité d'entreprise en matière de consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise.
Textes visés : Articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 du code du travail.
Articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 du code du travail.