Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2018, porte sur la recevabilité de l'action de la société Electricité de France (EDF) contestant le coût prévisionnel et les modalités de l'expertise présentée aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). La question de droit soulevée est de savoir si le délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise court à partir de la délibération du CHSCT ou à partir de la connaissance du coût par l'employeur. La Cour de cassation casse l'ordonnance du tribunal de grande instance de Bobigny et renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Faits : La société EDF a présenté un projet de "schéma directeur des implantations des entités de la direction des services partagés" aux comités d'entreprise et aux CHSCT de l'entreprise. Les délais de consultation ont été prorogés à la suite d'un litige sur les documents présentés. Les CHSCT ont désigné le cabinet Emergences en qualité d'expert lors de réunions en août et septembre 2016. L'employeur a contesté le coût prévisionnel et les modalités de l'expertise devant le tribunal de grande instance.
Procédure : L'employeur a saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny d'une contestation du coût prévisionnel et des modalités de l'expertise. La requête a été déclarée irrecevable comme forclose. L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise court à partir de la délibération du CHSCT ou à partir de la connaissance du coût par l'employeur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'ordonnance du tribunal de grande instance de Bobigny. Elle retient que le délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise ne court qu'à partir du jour où l'employeur en a été informé. Elle estime que le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences des textes en faisant courir le délai à partir de la délibération du CHSCT, alors que l'employeur contestait le coût prévisionnel et les modalités de l'expertise qui ne figuraient pas dans les délibérations.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise. Ce délai ne court qu'à partir du jour où l'employeur en a été informé, et non à partir de la délibération du CHSCT. Cette décision garantit le respect du droit à un tribunal et du principe d'égalité des armes entre les parties.
Textes visés : Article L. 4614-13 et article L. 4614-13-1 du code du travail, article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article L. 4614-13 et article L. 4614-13-1 du code du travail, article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.