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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2018, porte sur la qualification du licenciement d'un salarié pour faute lourde. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés au salarié caractérisent une faute lourde justifiant son licenciement.

Faits : M. F... a été engagé le 6 avril 2009 en qualité d'agent de service par la société Net Eclair. Il a été licencié pour faute lourde le 14 mai 2010. Les faits reprochés au salarié sont une agression violente à l'encontre du gérant de la société, lui causant un traumatisme crânien avec une incapacité totale temporaire de travail de quinze jours.

Procédure : M. F... a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander diverses sommes au titre de salaire de mise à pied, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande, décision confirmée en appel par la cour d'appel de Fort-de-France.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés au salarié caractérisent une faute lourde justifiant son licenciement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. F... et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les faits reprochés au salarié, à savoir une agression violente préméditée à l'encontre du gérant de la société, caractérisent une faute lourde. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a pu en déduire que les agissements du salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la qualification du licenciement pour faute lourde. Elle rappelle que la faute lourde est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui a été commise dans le but de nuire à l'employeur. La Cour de cassation souligne que la matérialité des faits reprochés au salarié n'est pas contestée et que les agissements du salarié étaient prémédités et violents, démontrant ainsi une intention de nuire à l'employeur.

Textes visés : Article L. 3141-26 du code du travail (alors applicable) dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel.

Article L. 3141-26 du code du travail (alors applicable) dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel.

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