Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2018, porte sur la question de la compétence de l'institution de garantie des créances salariales en cas d'insolvabilité de l'employeur dans le cadre d'une entreprise ayant des activités sur le territoire de plusieurs États membres de l'Union européenne.
Faits : M. X a été engagé en 2007 par la société Groupe Président médical (GPM) en tant que commercial pour la partie nord de l'Allemagne. Suite à la liquidation judiciaire de la société GPM prononcée en 2010, M. X a saisi la juridiction prud'homale afin de faire valoir sa créance et de bénéficier de la garantie des créances salariales.
Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 9 mars 2016, qui a mis hors de cause l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) de Toulouse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X pouvait bénéficier de la garantie des créances salariales de l'AGS française, malgré le fait qu'il soit domicilié en Allemagne et qu'il ait exercé son activité exclusivement dans ce pays.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que, selon l'article 9 de la directive 2008/94/CE, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail. En l'espèce, M. X ayant été recruté et ayant exercé son activité en Allemagne, il ne pouvait pas se prévaloir de la garantie plus favorable de l'AGS française. La Cour a également relevé que M. X n'était ni expatrié ni en position de détachement au sens du droit du travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, dans le cadre d'une entreprise ayant des activités sur le territoire de plusieurs États membres de l'Union européenne, l'institution compétente pour le paiement des créances salariales impayées en cas d'insolvabilité de l'employeur est celle de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur exerce ou exerçait habituellement son travail. Elle précise également que la garantie salariale de l'institution nationale peut être prévue à titre complémentaire ou substitutif, à condition qu'elle offre un niveau supérieur de protection du travailleur. Enfin, la Cour rappelle que la situation de détachement d'un salarié à l'étranger suppose une mission temporaire pour le compte de son employeur établi en France, ce qui n'était pas le cas de M. X.
Textes visés : Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, article L. 3253-6 du code du travail.
Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, article L. 3253-6 du code du travail.