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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2014, concerne la requalification d'un contrat d'avenir à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Faits : Mme X a été engagée par le lycée Savary de Mauléon dans le cadre de contrats d'avenir à durée déterminée, puis d'un contrat unique d'insertion. Elle demande la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale qui a rejeté ses demandes. Elle a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats d'avenir à durée déterminée peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en refusant d'examiner les demandes de requalification de Mme X. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les contrats d'avenir à durée déterminée doivent remplir les conditions prévues par le code du travail. En l'espèce, la cour d'appel a commis une erreur en se fondant sur une décision du Conseil constitutionnel pour refuser la requalification des contrats. La Cour de cassation rappelle également que l'obligation de formation de l'employeur doit être respectée et que le non-respect de cette obligation peut entraîner la requalification du contrat.

Textes visés : Articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail.

Articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail.

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