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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2014, porte sur la question de la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, ainsi que sur le décompte des heures supplémentaires dans le cadre d'un tel contrat.

Faits : Mme X a été engagée par la société Eurest France en qualité d'employée de restauration, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée et à temps partiel. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires.

Procédure : Après un premier arrêt de la cour d'appel de Chambéry, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat de travail intermittent de Mme X peut être requalifié en contrat de travail à temps plein, et si elle peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en ce qu'il déboute Mme X de sa demande en paiement d'une rémunération majorée pour les heures supplémentaires effectuées. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail permettant à l'employeur de ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle. Ainsi, les heures supplémentaires doivent être décomptées par semaine travaillée, sauf exception légale ou conventionnelle.

Textes visés : Articles L. 3123-31, L. 3123-33 et L. 3121-22 du code du travail.

Articles L. 3123-31, L. 3123-33 et L. 3121-22 du code du travail.

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