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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018, porte sur la question de l'égalité de traitement en matière de rémunération.

Faits : M. X a été engagé par l'association Afpa Martinique en tant que psychologue du travail à compter du 1er juin 2000. L'Afpa a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2016 et M. X a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant d'une différence de traitement injustifiée en matière de rémunération.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 13 janvier 2017, qui a rejeté ses demandes de rappels de salaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la différence de rémunération entre M. X et un autre salarié occupant un poste similaire constitue une violation du principe "à travail égal, salaire égal".

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ne peuvent revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur. En l'espèce, M. X a été engagé après l'accord de 1998 qui a modifié le système de rémunération de l'Afpa. Par conséquent, il ne peut pas revendiquer l'application de l'ancien accord du 10 mai 1988.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les salariés engagés postérieurement à un accord de substitution ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur. Ainsi, la différence de rémunération entre M. X et l'autre salarié occupant un poste similaire n'est pas constitutive d'une violation du principe "à travail égal, salaire égal".

Textes visés : Articles L. 1121-1 et L. 3221-2 du code du travail.

Articles L. 1121-1 et L. 3221-2 du code du travail.

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