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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018, porte sur le rejet de différentes demandes salariales formulées par un salarié à l'encontre de son employeur, la société C et K Components. Les demandes concernent notamment le chômage partiel, les jours de RTT accolés aux congés payés, le bonus de production, la reprise de l'ancienneté, l'intéressement et la participation, le maintien du salaire pendant les congés, la grille des salaires, ainsi que des demandes en dommages-intérêts pour entrave et discrimination.

Faits : M. X, salarié de la société C et K Components en tant que régleur et titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales.

Procédure : Après avoir été débouté en première instance, M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 1er décembre 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement statué sur les différentes demandes salariales formulées par M. X.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X et a confirmé la décision de la cour d'appel de Dijon.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait correctement appliqué les dispositions légales et conventionnelles en rejetant les demandes salariales de M. X. Elle a notamment confirmé que le salarié avait donné son accord exprès et non équivoque au chômage partiel en demandant à bénéficier de congés pendant les périodes de chômage partiel. De plus, la Cour a estimé que la prime de panier de nuit était un remboursement de frais et non un complément de salaire, et que la prime de panier de jour n'était pas due pendant les jours de RTT selon la convention collective applicable.

Textes visés : Les textes visés dans cette décision sont les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8, L. 3122-2, L. 1251-38, L. 3141-22, L. 3122-1, L. 2261-9, L. 2261-14, L. 2222-5 du code du travail, ainsi que l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura.

Les textes visés dans cette décision sont les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8, L. 3122-2, L. 1251-38, L. 3141-22, L. 3122-1, L. 2261-9, L. 2261-14, L. 2222-5 du code du travail, ainsi que l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura.

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