top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018, porte sur la validité d'une convention de forfait en jours conclue entre un salarié et l'École des avocats de la région Rhône-Alpes. La question soulevée est de savoir si les stipulations de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel s'appliquent au salarié malgré le non-respect de la rémunération minimale conventionnelle. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble et rappelle que seuls les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560, dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Faits : M. Sébastien X a été engagé en qualité de directeur, niveau I, 1er échelon, coefficient 510, par l'École des avocats de la région Rhône-Alpes. Les parties ont convenu d'une convention de forfait fixant la durée annuelle de travail à 218 jours. M. X a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Procédure : M. X a obtenu gain de cause en première instance, mais l'École des avocats de la région Rhône-Alpes a fait appel. La cour d'appel de Grenoble a condamné l'employeur à payer à M. X des rappels de salaire pour non-respect des "minima sociaux", ainsi que des congés payés afférents, des rappels pour jours de congés complémentaires, une indemnité compensatrice de préavis, des primes de 13ème mois et des indemnités de licenciement. L'École des avocats de la région Rhône-Alpes a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les stipulations de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel s'appliquent au salarié malgré le non-respect de la rémunération minimale conventionnelle.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle rappelle que seuls les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560, dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient, peuvent conclure une convention de forfait en jours. Ainsi, si les salariés ne bénéficient pas d'une rémunération supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient, ils ne peuvent être valablement soumis à une convention de forfait en jours.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la validité d'une convention de forfait en jours est subordonnée à la condition que les salariés concernés bénéficient d'une rémunération supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient. Cette décision vise à garantir la protection des salariés en fixant des critères stricts pour la conclusion de conventions de forfait en jours.

Textes visés : Article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, annexé à la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.

Article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, annexé à la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page