Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018, porte sur la requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée et sur l'obligation de formation et d'accompagnement de l'employeur.
Faits : Mme X a été employée par le Collège Henri Matisse en tant qu'employée de vie scolaire, d'abord par deux contrats d'avenir successifs, puis par deux contrats uniques d'insertion successifs. Elle demande la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation.
Procédure : Mme X forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté ses demandes. La Cour de cassation est saisie du pourvoi.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats aidés doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée et si l'employeur a respecté son obligation de formation et d'accompagnement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que l'employeur a satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement, car des actions de formation ont été prévues dans les conventions tripartites et ont été effectivement dispensées en interne. Par conséquent, les contrats aidés ne doivent pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les contrats aidés doivent remplir les conditions prévues en matière de formation et d'accompagnement. Elle précise que la formation peut être assurée en interne, mais doit être réelle et permettre à la salariée d'acquérir des compétences. En l'espèce, la Cour estime que l'employeur a rempli son obligation de formation et d'accompagnement, ce qui justifie le rejet de la demande de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée.
Textes visés : Articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail.
Articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail.