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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, a été rendu le 28 janvier 2015. Il porte sur la validité d'un protocole préélectoral et des élections subséquentes au comité central d'entreprise de la société Manpower France.

Faits : Après l'échec des négociations relatives à la composition du comité central d'entreprise de la société Manpower France, l'employeur a réuni à nouveau les syndicats en vue de compléter la composition de ce comité. Un protocole préélectoral a été signé, ajoutant sept sièges supplémentaires aux treize attribués par l'administration. Le comité d'établissement du siège de Manpower France et le Syndicat national du travail temporaire CFTC ont saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de ce protocole et des élections des membres du comité central d'entreprise.

Procédure : Le tribunal d'instance a rejeté les demandes du comité d'établissement et du syndicat. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le protocole préélectoral et les élections subséquentes au comité central d'entreprise sont valides.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance. Elle considère que la conclusion d'un accord postérieur à une décision administrative fixant la composition d'un comité central d'entreprise est possible et rend caduque ladite décision. Elle affirme également que le fait qu'un seul membre d'un comité d'établissement soit éligible au comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à l'élection. Enfin, elle estime que les partenaires sociaux peuvent apprécier seuls les conditions de représentation au comité central d'entreprise des différentes catégories de salariés.

Portée : La Cour de cassation reconnaît la validité du protocole préélectoral et des élections subséquentes au comité central d'entreprise de la société Manpower France. Elle affirme que la conclusion d'un accord postérieur à une décision administrative est possible et que les partenaires sociaux peuvent apprécier seuls les conditions de représentation au comité central d'entreprise. Cette décision clarifie les règles relatives à la composition des comités centraux d'entreprise et confirme la possibilité pour les partenaires sociaux de négocier des accords complémentaires.

Textes visés : Article L. 2327-7 du Code du travail, article L. 2327-8 du Code du travail, article R. 2324-25 du Code du travail, article L. 2327-9 du Code du travail, article L. 2327-10 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article R.2327-6 du Code du travail.

Article L. 2327-7 du Code du travail, article L. 2327-8 du Code du travail, article R. 2324-25 du Code du travail, article L. 2327-9 du Code du travail, article L. 2327-10 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article R.2327-6 du Code du travail.

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