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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 février 2018, porte sur la question du droit à la participation aux résultats de l'entreprise pour les salariés de la société Natixis Asset Management pour la période de 1989 à 2001.

FAITS : La société CDC gestion, devenue la société Natixis Asset Management, a été inscrite sur la liste des entreprises publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation financière des salariés dans l'entreprise. Plusieurs salariés de la société ont saisi le tribunal de grande instance afin de faire reconnaître leur droit à la participation pour la période de 1989 à 2001.

PROCÉDURE : Les salariés ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 mai 2016, qui les a déboutés de leur demande.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés de la société Natixis Asset Management ont le droit de demander la participation aux résultats de l'entreprise pour la période de 1989 à 2001.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi des salariés. Elle confirme que les salariés ne peuvent pas demander le bénéfice de la participation pour la période antérieure à 2001, en application de la décision du Conseil constitutionnel du 1er août 2013. La Cour de cassation rappelle que l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 442-9 du code du travail n'a pas pour conséquence la reconnaissance d'un principe général d'assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme que les salariés de la société Natixis Asset Management ne peuvent pas demander la participation aux résultats de l'entreprise pour la période de 1989 à 2001. Cette décision se fonde sur la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 442-9 du code du travail par le Conseil constitutionnel. Les salariés ne peuvent pas revendiquer un droit reconnu en droit interne et les articles 6 et 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables. Les avantages accordés par d'autres moyens que des ressources d'État ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions sur les aides d'État. Les salariés ne peuvent donc pas se prévaloir d'une aide d'État prohibée.

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