Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 février 2018, concerne un litige opposant le comité central d'entreprise UES Mc Cann et le syndicat Betor pub CFDT aux sociétés Mc Cann Erickson France, Mc Cann Erickson Paris, MRM Wolrdwide, Lonsdale opérations, Orion Trading France et Mc Cann Torre azur. La question posée à la cour de cassation était de savoir si les demandeurs pouvaient obtenir un redressement de la réserve spéciale de participation pour l'année 2004. La cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel de Versailles.
Faits : Le comité central d'entreprise UES Mc Cann et le syndicat Betor pub CFDT ont cité les six sociétés composant l'UES devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir leur condamnation à redresser la réserve spéciale de participation de la somme de 145 000 euros correspondant à un redressement fiscal de la société Mc Cann Erickson Paris pour l'année 2004.
Procédure : Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles a déclaré le comité central d'entreprise irrecevable en ses demandes et a rejeté les demandes du syndicat.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si les demandeurs pouvaient obtenir un redressement de la réserve spéciale de participation pour l'année 2004.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel de Versailles. Elle a considéré que les demandeurs ne pouvaient pas se fonder sur un courrier de la Direction Générale des finances publiques pour obtenir un redressement de la réserve spéciale de participation, car ce courrier ne mentionnait pas le bénéfice net de l'entreprise et ses capitaux propres, avant et après le contrôle fiscal.
Portée : La cour de cassation a confirmé que pour obtenir un redressement de la réserve spéciale de participation, il était nécessaire de produire une attestation fiscale rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. En l'absence d'une telle attestation, les demandeurs ne pouvaient pas obtenir le redressement demandé.
Textes visés : Article D. 3324-40, article D. 3325-4 et article L. 3326-1 du code du travail.
Article D. 3324-40, article D. 3325-4 et article L. 3326-1 du code du travail.