Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 septembre 2017, porte sur la validité d'un accord collectif conclu au sein de la société Corsair et concernant le personnel navigant commercial.
Faits : La société Corsair a signé le 22 octobre 2010 un accord de révision aux fins d'amélioration de la qualité d'exploitation et de réduction des coûts, spécifiquement pour le personnel navigant commercial. Cet accord a été signé par trois organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, mais qui n'avaient pas obtenu ensemble au moins 30% des suffrages exprimés dans le collège électoral du personnel navigant commercial lors des dernières élections professionnelles.
Procédure : Le Syndicat national du personnel de l'aéronautique civile (SNPNAC) a assigné la société Corsair en annulation de cet accord devant le tribunal de grande instance. Le tribunal a annulé l'accord, décision confirmée en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'accord collectif conclu au sein de la société Corsair, ne concernant qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, est valide malgré le fait que les organisations syndicales signataires n'aient pas obtenu au moins 30% des suffrages exprimés dans ce collège lors des dernières élections professionnelles.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, considérant que l'accord collectif est valide. Elle estime que les dispositions de l'article L. 2232-13 du code du travail ne distinguent pas entre les collèges électoraux légaux et les collèges électoraux conventionnels. Ainsi, tous les accords catégoriels ne concernant qu'une catégorie professionnelle déterminée, qu'elle relève d'un collège électoral légal, d'un collège électoral spécifique ou d'un collège conventionnel, sont régis par les mêmes conditions de validité.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que les accords catégoriels, même conclus au sein de collèges électoraux conventionnels, doivent respecter les conditions de validité prévues à l'article L. 2232-13 du code du travail. Ainsi, la représentativité des organisations syndicales signataires doit être évaluée en fonction des suffrages exprimés dans le collège électoral concerné.
Textes visés : Article L. 2232-13 du code du travail.
Article L. 2232-13 du code du travail.