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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 novembre 2013, porte sur la question du paiement des heures de réunion effectuées par un salarié pendant ses congés payés, dans le cadre de son mandat de représentant du personnel.

Faits : M. X, salarié de l'association Foyer moissons nouvelles Woippy, a participé à plusieurs réunions en tant que délégué du personnel, membre du comité d'établissement et de la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi, pendant ses congés payés. L'association a refusé de payer les heures passées à ces réunions.

Procédure : M. X a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de ces heures de réunion. Le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande, condamnant l'association à payer une certaine somme au titre de ces heures.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les heures de réunion effectuées par un salarié pendant ses congés payés doivent être considérées comme du temps de travail effectif et donc rémunérées.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision du conseil de prud'hommes. Elle considère que les heures passées par le salarié aux réunions organisées par l'employeur doivent être payées comme du temps de travail effectif.

Portée : La Cour de cassation estime que le salarié, investi d'un mandat de représentation du personnel, doit être rémunéré pour les heures de réunion effectuées pendant ses congés payés. Elle souligne que ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et ne peuvent pas être déduites des congés payés auxquels le salarié a droit.

Textes visés :
- Article L. 3141-22 du Code du travail : le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
- Article L. 2143-18 du Code du travail : les heures utilisées pour participer à des réunions organisées à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.
- Article L. 2325-8 du Code du travail : le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d'entreprise et aux réunions de la commission de la formation est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues pour les membres titulaires.

- Article L. 3141-22 du Code du travail : le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
- Article L. 2143-18 du Code du travail : les heures utilisées pour participer à des réunions organisées à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.
- Article L. 2325-8 du Code du travail : le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d'entreprise et aux réunions de la commission de la formation est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues pour les membres titulaires.

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