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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 novembre 2013, porte sur la question de l'application de la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale.

Faits : M. X a exercé les fonctions de maître auxiliaire au collège Episcopal Saint-Etienne de septembre 1976 à juin 1984. Suite au non-renouvellement de sa délégation rectorale pour l'année scolaire 1984-1985, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture. Par un arrêt du 30 novembre 1999, la cour d'appel de Reims a fait droit à ses demandes. En avril 2008, M. X a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes pour demander des dommages-intérêts en raison de l'absence de remise d'une attestation pour l'Assedic et d'affiliation par le collège Episcopal, ce qui aurait affecté ses droits dans la liquidation de sa pension de retraite.

Procédure : M. X a saisi la cour d'appel de Colmar qui a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il aurait dû solliciter la remise d'une attestation pour l'Assedic lors de la précédente procédure devant la cour d'appel de Reims.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la règle de l'unicité de l'instance s'applique en l'espèce.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle considère que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure. En l'espèce, le fondement de la demande de dommages-intérêts de M. X ne s'est révélé qu'au moment de la liquidation de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel de Reims. Par conséquent, la demande de M. X est recevable.

Portée : La décision de la cour de cassation rappelle que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats de la première procédure. Cette décision permet à M. X de faire valoir ses droits à réparation pour le préjudice subi du fait de l'inaccomplissement persistant des obligations de son employeur à l'égard des Assedic.

Textes visés : Article R. 1452-6 du code du travail.

Article R. 1452-6 du code du travail.

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