top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mars 2013, porte sur la désignation des représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement de La Poste.

Faits : La direction du courrier Ain-Haute-Savoie de La Poste a demandé l'annulation des désignations de deux agents, Mmes X... et Y..., en tant que membres de la délégation du personnel au CHSCT de l'établissement de Trévoux. Ces désignations ont été effectuées par le syndicat Force ouvrière communication 01.

Procédure : La demande de la direction de La Poste a été portée devant le tribunal d'instance de Trévoux, qui a annulé les désignations contestées. Le syndicat FO a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les désignations des représentants du personnel au CHSCT doivent respecter les dispositions du code du travail qui imposent qu'un des représentants appartienne au personnel de maîtrise ou des cadres.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat FO. Elle a confirmé la décision du tribunal d'instance en considérant que les désignations étaient irrégulières. En effet, le tribunal a constaté que le code du travail impose qu'un des trois représentants du personnel au CHSCT soit issu du personnel de maîtrise ou des cadres. Or, le syndicat FO n'a pas respecté cette exigence en désignant deux représentants qui ne relevaient pas de ces catégories.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'obligation pour les désignations des représentants du personnel au CHSCT de respecter les dispositions du code du travail. En l'absence de dérogation prévue par le décret du 31 mai 2011, les désignations doivent respecter la composition prévue par le code du travail.

Textes visés :
- Article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011
- Articles L. 4613-1, L. 4613-2 et R. 4613-1 du code du travail.

- Article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011
- Articles L. 4613-1, L. 4613-2 et R. 4613-1 du code du travail.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page