Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mars 2013, porte sur la prise en compte de la durée d'un contrat d'apprentissage pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté d'un salarié engagé en contrat à durée indéterminée dans la même entreprise.
Faits : M. X a été engagé en tant qu'élève éducateur à compter du 8 septembre 2004 dans le cadre d'un contrat de travail préalable à une formation en contrat d'apprentissage. Après avoir obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé le 1er juillet 2008, il a été classé en cette qualité par un avenant du 22 juillet 2008. Il a demandé à bénéficier d'une reprise de son ancienneté acquise en tant qu'apprenti-éducateur, mais sa demande a été rejetée par l'employeur.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire. Le jugement de première instance a condamné l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire, mais cet arrêt a été infirmé en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la durée du contrat d'apprentissage doit être prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté d'un salarié engagé en contrat à durée indéterminée dans la même entreprise.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'article 38 de la convention collective applicable ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 6222-16 du code du travail. Ainsi, le salarié était fondé à demander dès sa classification comme éducateur spécialisé le bénéfice d'un coefficient correspondant à une ancienneté acquise au titre de la durée de son contrat d'apprentissage.
Portée : La Cour de cassation affirme que la durée du contrat d'apprentissage doit être prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté d'un salarié engagé en contrat à durée indéterminée dans la même entreprise. Elle rappelle que les dispositions de l'article L. 6222-16 du code du travail sont d'ordre public et ne peuvent être dérogées par une convention collective. Ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé en refusant de prendre en compte l'ancienneté acquise pendant le contrat d'apprentissage.
Textes visés : Article L. 6222-16 du code du travail.
Article L. 6222-16 du code du travail.