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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2015, porte sur le non-respect des critères d'ordre des licenciements par l'employeur dans le cadre d'un licenciement économique.

Faits : M. Z... a été engagé par la société Rep international en 1974 et a été licencié pour motif économique en 2009. La société a distingué deux catégories de salariés au sein de son activité d'usinage : une catégorie "hors centre d'usinage" et une catégorie "centre d'usinage". Les postes de la catégorie "hors centre d'usinage" ont été supprimés, y compris celui de M. Z....

Procédure : M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et demander des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur a respecté les critères d'ordre des licenciements prévus par l'article L. 1233-5 du Code du travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Rep international. Elle considère que l'employeur a scindé en deux catégories distinctes des salariés qui exerçaient des fonctions similaires sur des machines de générations différentes, sans démontrer que le pilotage d'un centre d'usinage nécessitait une formation spécifique. Ainsi, la société a méconnu les dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, doit regrouper des salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. L'employeur ne peut pas scinder des fonctions similaires en différentes catégories professionnelles sans justification valable.

Textes visés : Article L. 1233-5 du Code du travail.

Article L. 1233-5 du Code du travail.

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