Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2018, concerne une affaire opposant la société GF Avenir à plusieurs salariés ambulanciers. La question soulevée porte sur le paiement d'un rappel de prime de repas unique, d'heures supplémentaires, d'un repos compensateur et d'heures d'équivalence. La Cour de cassation casse partiellement les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.
Faits : Plusieurs salariés ambulanciers engagés par la société GF Avenir ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de prime de repas unique, d'heures supplémentaires, d'un repos compensateur et d'heures d'équivalence.
Procédure : Les salariés ont formé des pourvois contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 janvier 2017. La société GF Avenir a également formé un pourvoi. Les pourvois ont été joints.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés ont droit au paiement d'un rappel de prime de repas unique, d'heures supplémentaires, d'un repos compensateur et d'heures d'équivalence.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'ils condamnent l'employeur à payer aux salariés des sommes au titre de la prime de repas unique, des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents, ainsi qu'au titre des heures d'équivalence et des congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'indemnité de repas unique n'est due qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre leur repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail. Elle précise également que le juge doit vérifier si les calculs des salariés tiennent compte des coefficients de minoration prévus par le régime d'équivalence. Enfin, elle souligne que le dommage résultant du retard de paiement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sauf en cas de mauvaise foi du débiteur ou de préjudice distinct.
Textes visés : Protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, code du travail (articles L. 3121-22, L. 3171-4, L. 3121-11 et suivants), code de procédure civile (article 624), code civil (article 1153, devenu article 1231-6).
Protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, code du travail (articles L. 3121-22, L. 3171-4, L. 3121-11 et suivants), code de procédure civile (article 624), code civil (article 1153, devenu article 1231-6).