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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2018, porte sur un litige opposant l'association Adar Flandre métropole à Mme Jocelyne X... concernant le licenciement de cette dernière. La question soulevée est celle de la cause réelle et sérieuse du licenciement.

FAITS : Mme Jocelyne X... a été engagée en qualité d'aide ménagère par l'association Adar Flandre métropole le 23 mars 1988. Elle a été licenciée le 27 mars 2013.

PROCÉDURE : Mme Jocelyne X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande et condamné l'association Adar Flandre métropole à lui verser des dommages-intérêts. L'association a alors formé un pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement de Mme Jocelyne X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle considère que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, tels que le comportement irresponsable de la salariée et les troubles créés au sein de l'association, ne sont pas suffisamment précis et vérifiables. Par conséquent, la cour d'appel a eu raison de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que pour être valable, la lettre de licenciement doit énoncer des griefs précis et vérifiables. En l'absence de tels griefs, le licenciement peut être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette décision s'appuie sur les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail.

TEXTES VISÉS : Article L. 1232-6 du code du travail.

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