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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, a été rendu le 27 juin 2013 et porte sur la question de la constitutionnalité de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qui concerne la responsabilité de l'employeur pour le préjudice d'anxiété des salariés exposés à l'amiante.

Faits : Plusieurs salariés ayant présenté leur démission afin de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ont intenté une action en justice contre leur ancien employeur, l'établissement public Le Grand Port Maritime de Marseille, pour obtenir réparation de leur préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante.

Procédure : L'établissement public a formé un pourvoi en cassation et a demandé la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Question de droit : Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées sont les suivantes :
1. L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, tel qu'interprété par la Cour de cassation, est-il contraire au principe constitutionnel de responsabilité en permettant aux salariés de rechercher la responsabilité de leur ancien employeur sans avoir à établir le fait fautif à l'origine des dommages individuels allégués ?
2. L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, tel qu'interprété par la Cour de cassation, ne porte-t-il pas atteinte au principe d'égalité devant la loi en instituant un régime de responsabilité distinct pour le préjudice d'anxiété des salariés exposés à l'amiante ?
3. L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne constitue-t-il pas une rupture d'égalité devant les charges publiques en faisant supporter à une entreprise seule les préjudices d'anxiété découlant d'une faute collective ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que les questions soulevées n'étaient pas nouvelles et que la disposition législative en cause, interprétée par la Cour de cassation, ne violait aucun des principes constitutionnels invoqués. Elle a notamment souligné que l'indemnisation du préjudice d'anxiété reposait sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et ne constituait ni une charge publique, ni un avantage disproportionné.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 en ce qui concerne la responsabilité de l'employeur pour le préjudice d'anxiété des salariés exposés à l'amiante. Elle établit que cette disposition législative ne viole pas les principes constitutionnels de responsabilité, d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques.

Textes visés :
- Article 41 de la loi du 23 décembre 1998
- Article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
- Articles 1 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
- Article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
- Code de procédure civile, article 700.

- Article 41 de la loi du 23 décembre 1998
- Article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
- Articles 1 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
- Article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
- Code de procédure civile, article 700.

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