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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 janvier 2016, concerne des salariés qui demandent l'indemnisation du préjudice découlant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ce préjudice est distinct du préjudice spécifique d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante. La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme que le préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance du risque de développer une maladie liée à l'amiante.

Faits : Les salariés ont été engagés par la société Constructions navales industrielles de la Méditerranée (CNIM), devenue société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed), sur le site de [Localité 1]. La société Normed a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Les salariés ont été exposés à l'amiante dans l'exécution de leur travail.

Procédure : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander l'indemnisation du préjudice découlant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est distinct du préjudice spécifique d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle confirme que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété. L'indemnisation de ce préjudice répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance du risque.

Portée : La Cour de cassation confirme que le préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance du risque de développer une maladie liée à l'amiante. Ainsi, le préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'est pas distinct de ce préjudice spécifique d'anxiété.

Textes visés : Décret du 17 août 1977, article 1147 du code civil.

Décret du 17 août 1977, article 1147 du code civil.

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