Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 janvier 2015, concerne la question de la prime d'ancienneté réservée aux ouvriers et collaborateurs dans la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Faits : M. X a été engagé en tant que technicien de process par la société GMBH Worwag à partir du 1er mars 2000. Son contrat prévoyait une rémunération forfaitaire incluant les vingt premières heures supplémentaires exécutées chaque mois. Après avoir adhéré à une convention de reclassement personnalisé, il conteste la rupture d'un commun accord notifiée par l'employeur.
Procédure : M. X saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes. La cour d'appel de Metz fait droit à certaines de ses demandes, notamment celle concernant le paiement de la prime d'ancienneté réservée aux ouvriers et collaborateurs.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la différence de traitement dans l'octroi de la prime d'ancienneté entre les ouvriers et collaborateurs d'une part, et les cadres d'autre part, est justifiée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz en ce qu'il fait droit à la demande de paiement de la prime d'ancienneté. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, sont présumées justifiées. Il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. En l'espèce, la cour d'appel a violé ce principe en ne recherchant pas si la différence de traitement dans l'octroi de la prime d'ancienneté était justifiée par des raisons objectives liées aux spécificités des salariés ouvriers et collaborateurs.
Textes visés : Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, principe d'égalité de traitement, article 10 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, article L. 3121-41 du code du travail, article L. 3241-1 du code du travail, article 455 du code de procédure civile.
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, principe d'égalité de traitement, article 10 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, article L. 3121-41 du code du travail, article L. 3241-1 du code du travail, article 455 du code de procédure civile.