Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 janvier 2015, porte sur la question de l'égalité de traitement en matière de régime de retraite complémentaire entre des médecins vacataires et des médecins salariés exclusifs au sein d'une mutuelle.
Faits : Mme X et quatre autres médecins spécialistes ont été engagées en tant que vacataires rémunérées à la tâche par l'Union des mutuelles des travailleurs (UMT), qui a ensuite été absorbée par le Grand conseil de la mutualité (GCM). Les médecins exclusifs étaient rémunérés par un salaire fixe, tandis que les médecins vacataires étaient rémunérés à l'acte. Les médecins exclusifs étaient affiliés à un régime de retraite complémentaire plus avantageux que celui des médecins vacataires.
Procédure : Les médecins vacataires ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la différence de traitement en matière de retraite complémentaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la différence de traitement en matière de régime de retraite complémentaire entre les médecins vacataires et les médecins salariés exclusifs est justifiée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les différences de traitement constatées étaient justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables.
Portée : La Cour de cassation rappelle que pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut juridique entre des salariés placés dans une situation comparable ne suffit pas à exclure l'application du principe d'égalité de traitement. Il revient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement repose sur des raisons objectives. Ainsi, la Cour de cassation invite la cour d'appel de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'elle examine si les différences de traitement en matière de retraite complémentaire étaient justifiées par des raisons objectives.
Textes visés : Article L1132-1 du Code du travail, Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine.
Article L1132-1 du Code du travail, Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine.