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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 janvier 2015, concerne la différence de traitement entre les cadres et les non-cadres en matière d'indemnité de licenciement dans le secteur des transports routiers.

Faits : M. X a été engagé en tant que conducteur receveur par la société Sceta transports et voyageurs, qui a ensuite été remplacée par la société Veolia transport Rhône-Alpes interurbain. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. X a contesté son licenciement et a demandé le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement réservée aux cadres.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. La cour d'appel de Riom a fait droit à sa demande. La société Veolia transport Rhône-Alpes interurbain a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la différence de traitement entre les cadres et les non-cadres en matière d'indemnité de licenciement était justifiée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom en ce qu'il condamnait la société Veolia à payer le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement à M. X. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Limoges.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la différence de traitement entre les cadres et les non-cadres en matière d'indemnité de licenciement était justifiée. Elle a rappelé que les différences de traitement entre catégories professionnelles, négociées et signées par des organisations syndicales représentatives, sont présumées justifiées. Il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en considérant que la différence de traitement n'était pas justifiée.

Textes visés : Le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'article 17 de l'annexe IV ingénieurs et cadres de la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950.

Le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'article 17 de l'annexe IV ingénieurs et cadres de la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950.

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