Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2013, porte sur l'interprétation de l'article L. 2143-3 du code du travail relatif à la désignation des délégués syndicaux.
Faits : La Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications SUD a désigné MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux de l'établissement secondaire Portail de l'unité économique et sociale France Télécom. Les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion ont demandé l'annulation de ces désignations.
Procédure : Les sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations. Le tribunal d'instance a rejeté leur demande, ce qui a conduit les sociétés à former un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le syndicat SUD pouvait désigner des délégués syndicaux n'ayant pas obtenu au moins 10% des suffrages exprimés, alors que d'autres candidats présents sur des listes syndicales différentes avaient obtenu ce score.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'article L. 2143-3 du code du travail permet à une organisation syndicale représentative de désigner un délégué syndical parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Elle a précisé que cette obligation ne prive pas l'organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant si elle a présenté des candidats dans le périmètre de désignation.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que l'organisation syndicale peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats si elle ne dispose pas de candidat ayant obtenu au moins 10% des voix. Elle a également souligné qu'il n'est pas nécessaire que l'organisation syndicale propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical, à l'ensemble des candidats ayant obtenu plus de 10% des voix, toute liste syndicale confondue, d'être désigné délégué syndical pour son propre compte.
Textes visés : Article L. 2143-3 du code du travail.
Article L. 2143-3 du code du travail.