Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2013, porte sur l'annulation des élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de la société Peugeot Citroën automobiles. La question soulevée concerne la conformité du système de vote électronique utilisé lors des élections aux principes généraux du droit électoral.
Faits : Du 12 au 17 mai 2011, des élections ont été organisées au sein de la société Peugeot Citroën automobiles pour élire les représentants au comité d'entreprise et les délégués du personnel. Un protocole préélectoral et un accord d'entreprise prévoyaient le recours au vote électronique.
Procédure : L'Union locale CGT de Vélizy a demandé l'annulation des élections devant le tribunal d'instance. Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les modalités du scrutin étaient conformes au protocole préélectoral et ne contrevenaient pas aux principes généraux du droit électoral.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le système de vote électronique utilisé lors des élections respectait les principes généraux du droit électoral, notamment en ce qui concerne la confidentialité des données transmises.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance. Elle a considéré que l'envoi des codes d'authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans précaution supplémentaire pour éviter toute substitution frauduleuse, ne garantissait pas la confidentialité des données transmises. Par conséquent, la conformité du système de vote électronique aux principes généraux du droit électoral n'était pas assurée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de garantir la confidentialité des données lors de l'utilisation d'un système de vote électronique. Elle souligne que l'envoi des codes d'authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans mesures de sécurité supplémentaires, ne suffit pas à assurer la confidentialité des données transmises. Cette décision peut avoir un impact sur l'organisation des élections professionnelles utilisant un système de vote électronique.
Textes visés : Articles R. 2314-9, R. 2324-5 du code du travail et principes généraux du droit électoral.
Articles R. 2314-9, R. 2324-5 du code du travail et principes généraux du droit électoral.