Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2013, porte sur la recevabilité d'un contredit formé par M. X à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contredit a été formé dans les délais légaux.
Faits : M. X a formé un contredit contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la Banque centrale populaire.
Procédure : M. X a formé un contredit après que le jugement a été rendu. La cour d'appel de Paris a déclaré ce contredit irrecevable comme tardif.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contredit a été formé dans les délais légaux.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que le délai pour former un contredit ne peut commencer à courir que si la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que la date du prononcé du jugement avait été indiquée aux parties selon les formes applicables en la matière. Par conséquent, le contredit a été formé dans les délais légaux.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai pour former un contredit en matière prud'homale ne peut commencer à courir que si la date du prononcé du jugement a été portée à la connaissance des parties. Si cette date n'est pas mentionnée dans le jugement, le délai ne peut commencer à courir. Cette décision garantit le respect du droit à un procès équitable et l'accès au juge.
Textes visés : Articles 82 et 450 du code de procédure civile, R. 1454-25 du code du travail.
Articles 82 et 450 du code de procédure civile, R. 1454-25 du code du travail.