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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2013, porte sur la recevabilité de l'appel d'une décision qui refuse de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

Faits : La société Boulangerie-pâtisserie Y... a demandé que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie d'une question préjudicielle dans le cadre d'un litige l'opposant à la société AG2R. Le tribunal saisi a rejeté cette demande et a invité les parties à s'expliquer sur une autre question de droit distincte. La société Boulangerie-pâtisserie Y... a interjeté appel de cette décision, uniquement sur la question de l'applicabilité du Traité européen.

Procédure : La cour d'appel a jugé l'appel recevable, considérant que le jugement qui refusait de poser une question préjudicielle ne tranchait pas le fond du litige et ne mettait pas fin à l'instance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le jugement qui refuse de poser une question préjudicielle peut faire l'objet d'un appel immédiat.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le jugement qui refuse de poser une question préjudicielle ne tranchait pas le fond du litige et ne mettait pas fin à l'instance, et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un appel immédiat.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seules les décisions qui tranchent le fond du litige ou qui mettent fin à l'instance peuvent faire l'objet d'un appel immédiat. Les décisions qui ne remplissent pas ces critères doivent suivre la voie de l'appel différé.

Textes visés : Articles 544, 545, 267 du code de procédure civile ; Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Articles 544, 545, 267 du code de procédure civile ; Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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